M-30, r. 1 - Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics

Texte complet
17. L’administrateur public qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service de l’organisme ou de l’entreprise.
D. 824-98, a. 17.